PROJET DE CONSTITUTION
Il en est de plus en plus nombreux à voir dans la crise actuelle une crise institutionnelle et à estimer donc, logiquement, qu’une réforme de fond de nos institutions serait un préalable indispensable à toute sortie de crise.
Il est vrai que les dérives foncièrement oligarchiques de la Ve République, avec une démocratie confisquée par une dyarchie de plus en plus méprisante à l’égard du peuple – y compris et surtout lorsque celui-ci s’exprime par voie référendaire –, ne peuvent qu’amener à s’interroger. Il ne faut cependant pas se bercer d’illusions : la crise que nous connaissons n’est pas seulement institutionnelle – sinon elle serait centrée sur la France – mais systémique. Elle est l’achèvement logique de la révolution néolibérale lancée il y a plus de 30 ans, et ce non seulement dans les domaines économiques et financiers, mais aussi sociétaux, politiques et sociaux.
Un changement constitutionnel sera donc probablement une condition nécessaire à cette sortie de crise, mais certainement pas une condition suffisante.
Assez étrangement, le Front de Gauche est à peu près le seul à se prononcer concrètement sur ce sujet. Mais il faut bien avouer que sa proposition ne va guère loin, puisqu’il s’agit, peu ou prou, de restaurer le parlementarisme des 3e et 4e république, agrémenté d’un peu de sauce de démocratie participative. On pourra remarquer d’emblée que ces régimes ayant déjà été caractérisé par une forte instabilité, l’adjonction en sus d’une part de démocratie participative ne pourra qu’en faire un régime éminemment instable et donc complètement impropre à conduire la France dans les défis de l’avenir. En fait, il semble probable que les incantations de M. Mélenchon et de ses amis pour une 6e République ne soit en pratique qu’une stratégie politicienne plus ou moins démagogue visant à se démarquer de son allié qu’est le PS et de ses positions en perpétuel rejet d’à peu près tout. Avec sa 6e République, le FDG propose enfin quelque chose, mais en fait quelque chose de pas bien neuf qui n’est plus ni moins qu’un retour en arrière et à la bassesse des jeux des partis.
Pour ma part, si je partage le constat – la nécessité de rénover nos institutions –, je n’en tire pas les mêmes conclusions. La Constitution que nous avais légué le général de Gaulle permettait en effet à la France de répondre aux enjeux du monde moderne. En concentrant le pouvoir exécutif dans les mains d’un Président fortement légitimité par le suffrage universel direct, elle permettait à la France d’avoir une voix forte et réactive capable de porter ses valeurs et ses intérêts sur la scène internationale. En plaçant le Président au-dessus du jeu des partis et sur un temps supérieur au temps parlementaire et gouvernemental, elle permettait à la politique intérieure de bénéficier d’un arbitre qui pouvait inscrire sa vision sur le temps long, bien au-delà des combines politiciennes du quotidien. En offrant au Président la possibilité du recours direct à l’avis du peuple par voie référendaire, elle permettait à tout instant de légitimer, ou a contrario de délégitimer, les choix des grandes orientations politiques de notre pays. Enfin, en confiant au Parlement un rôle fort du contrôle de l’action de l’exécutif, elle évitait toute dérive autocratique du pouvoir.
Mais force est de constater que la Constitution qui nous régit aujourd’hui n’est plus qu’une lointaine cousine abâtardie de celle que nous a léguée le premier président de la 5e République. Les multiples réformes constitutionnelles l’ont dévoyée de ses principes fondateurs. La principale faute s’est avérée être l’instauration du quinquennat présidentiel. En calquant, le temps présidentiel sur le temps parlementaire, cette réforme empêche le Président de tenir son rôle d’arbitre national. Ce faisant, il s’enterre dans les basses préoccupations politiciennes du quotidien. Soumis à la même échéance électorale que les députés, il travaille à sa réélection et n’a plus d’approche à long terme[i]. Il devient chef de parti, pour ne pas dire de clan, et perd donc son rôle d’arbitre. Englué dans les questions de politiques intérieures, il est moins audible sur les questions de politique internationale. Alors qu’avec le septennat, le Président se consacrait naturellement au temps long et le 1er Ministre au temps court, l’un et l’autre se marchent désormais dessus et personne ne projette la France dans l’avenir. En pratique, et contrairement à nombre de commentaires journalistiques, le quinquennat n’a pas transformé le Président en « hyper-président », mais plutôt un « hypo-président », sorte de 1er ministre bis, reléguant l’hôte de Matignon au rang de simple « collaborateur », pour reprendre une certaine expression désormais bien connue. Le 1er axe de réflexion ici proposé est donc de redonner une véritable stature présidentielle à l’hôte de l’Elysée.
Par ailleurs, la Constitution de la 5e République a subi de multiples modifications (24 révision, dont 18 depuis 1992, soit presque une par an …) qui tendent à la rendre incompréhensible et éloignée des citoyens. Or, s’il a bien un document qui doit être aisément accessible à l’ensemble des citoyens c’est bien l’expression de leur pacte social, la Constitution. Le 2e axe qui est proposé est donc une simplification de la Constitution selon le vieil adage romain « plurimae leges pessima Res Publica ».
Enfin, et c’est le seul mouvement de modernisation par rapport au texte de 1958, on ne peut dénier la nécessité d’un rapprochement des institutions des citoyens, ce qui constitue le 3e axe de réflexion. Dans la proposition ci-après, cela se traduit principalement par :
- Une simplification du processus référendaire.
- Des mesures de déprofessionnalisation de la politique (interdiction du cumul des mandats, interdiction d’exercer consécutivement plus de deux fois le même mandat, fixation d’âges plancher et plafond à l’exercice des mandats).
- L’élection du Sénat au scrutin proportionnel intégral par région, permettant ainsi à toutes les sensibilités politiques de s’exprimer sans pour autant générer un blocage des institutions par le jeu des partis, l’Assemblée nationale conservant la prérogative de l’adoption des lois en dernier recours.
- Le remplacement du Conseil économique et social, devenu complètement obsolète et désuet, par un Conseil citoyen, intégralement tiré au sort parmi tous les citoyens ayant fait acte de candidature. Ce Conseil aurait un rôle consultatif et de proposition (il pourrait proposer des lois aux autres assemblées mais pas les adopter), tout en exerçant une surveillance des élus, notamment dans le cadre des conflits d’intérêts.
- La possibilité de ne modifier la Constitution que par voie référendaire.
N’étant ni juriste, ni encore moins constitutionnaliste, ce qui suit n’a que force de proposition d’un simple citoyen. Je suis donc à l’écoute de toute proposition, critique, contre-proposition, aménagement, etc.
Les éléments principaux sont portés en gras.
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
Article premier
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est la « Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Titre premier - De la souveraineté
Article 2
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, aucun individu, aucune structure ou organisation autres que celles désignées par le peuple ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 3
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Titre II - Le président de la République
Article 4
Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 5
Le président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 6
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L’élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président de l’Assemblée nationale et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Si, avant le premier tour et après le dépôt des présentations de candidatures, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application des articles 48, 49 et 50 de la Constitution durant la vacance de la présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du président de la République et l’élection de son successeur.
Article 7
Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 8
Le président de la République préside le Conseil des ministres.
Article 9
Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 10
Le président de la République, à son initiative ou sur proposition de l’une des trois assemblées à la majorité des deux tiers, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
La Constitution étant l’émanation du contrat social réunissant le peuple français, elle ne peut être modifiée que par voie de référendum.
Il ne peut être organisé qu’au maximum un scrutin référendaire par an. Plusieurs questions peuvent être posées à l’occasion de ce scrutin.
Article 11
Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
Article 12
Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’Honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Les nominations citées aux deux alinéas précédents peuvent être récusées par l’une ou l’autre des trois assemblées à la majorité des deux tiers exclusivement à l’occasion de la session ordinaire qui suit la nomination. Les nominations prononcées ne deviennent effectives qu’à la clôture des sessions ordinaires suivantes des assemblées. En cas d’urgence avérée, le gouvernement peut toutefois demander la validation des nominations au Parlement. Celles-ci sont alors acquises par un vote à la majorité absolue de chacune des trois assemblées.
Article 13
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 14
Le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
Article 15
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
L’exercice des pouvoirs exceptionnels ne peut excéder soixante jours, sauf prolongation accordée à la majorité absolue par l’Assemblée nationale pour un même délai.
Article 16
Le président de la République a le droit de faire grâce. Ce droit de grâce peut être récusé par l’une ou l’autre des trois assemblées à la majorité des deux tiers exclusivement à l’occasion de la session ordinaire qui suit. La grâce prononcée par le président de la République ne devient effective qu’à la clôture des sessions ordinaires suivantes des assemblées, sauf accord de chacune des trois assemblées à la majorité absolue.
Article 17
Le président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Article 18
Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 7 (1er alinéa), 10, 11, 15, 17, 53, 54 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III - Le gouvernement
Article 19
Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues au Titre V.
Article 20
Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 12, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 14.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 21
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article 22
Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions définie au Titre V.
Titre IV - Le Parlement
Article 23
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil citoyen.
Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder quatre cents, sont élus au suffrage direct uninominal à deux tours par circonscription pour une durée de quatre ans.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cents, est élu au suffrage direct proportionnel par régions pour une durée de six ans, renouvelable par tiers tous les deux ans.
Le Conseil citoyen, dont le nombre ne peut excéder deux cents, est désigné par tirage au sort parmi les citoyens français ayant atteint la majorité légale, sans casier judicaire et ayant fait acte de volontariat. Le Conseil citoyen est renouvelé tous les quatre ans.
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale, au Sénat et au Conseil citoyen.
L’exercice d’un mandat dans n’importe laquelle des trois assemblées est incompatible avec l’exercice de tout mandat exécutif, local ou national, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Article 24
Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque assemblée, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs sont soumis à l’approbation du Conseil citoyen.
Article 25
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Conseil citoyen. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
Article 26
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Au sein des assemblées, aucun vote ne peut être réalisé à bulletin secret ou à mains levés.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Article 27
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Article 28
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 29
Les membres du gouvernement ont accès aux trois assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du gouvernement.
Article 30
Le président de l’Assemblée nationale et le président du Conseil citoyen sont élus pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Article 31
Les séances des trois assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Titre V - Des rapports entre le Parlement et le gouvernement
Article 32
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d’établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État.
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l’organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l’enseignement ;
- de la préservation de l’environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation et d’orientation pluriannuelles déterminent les objectifs de l’action de l’État.
Article 33
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard.
Article 34
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.
Article 35
L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Article 36
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Les ordonnances ne peuvent être appliquées aux dispositions citée à l’article 76.
Article 37
L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Article 38
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 39
La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement.
Une assemblée saisie d’un texte voté par l’autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 40
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
Version résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008[1]
Article 41
Les membres de l’Assemble Nationale et du Sénat ainsi que le gouvernement ont le droit d’amendement.
Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.
Article 42
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans l’Assemblée Nationale et le Sénat en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles précédents, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chacune de ces deux assemblées ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation à l’Assemblée Nationale et au le Sénat. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement, sauf dans le cas des lois organiques. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Les lois organiques doivent être adoptées dans les mêmes termes à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elles ne sont promulguées qu’après déclaration du Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Article 43
Les membres du Conseil Citoyen n’ont pas droit d’amendement. Ils peuvent néanmoins déposer des projets de loi qui, après approbation à la majorité absolue du Conseil Citoyen et avis du Conseil d’Etat, sont présentés aux deux autres assemblées.
Le Conseil Citoyen est en droit d’émettre un avis consultatif sur toute discussion en cours dans l’une ou l’autre des deux autres assemblées. Cet avis est approuvé à la majorité absolue et transmis à l’assemblée considérée eu au Gouvernement.
Article 44
L’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.
En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des projets relatifs aux états de crise est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Sans préjudice des quatre alinéas précédents, les textes émanant d’une autre assemblée sont examinés dans un délai maximum de six semaines.
Article 45
Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Article 46
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement.
Article 47
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 46. À cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Titre VI - Des traités et accords internationaux
Article 48
Le président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Article 49
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi soumise à référendum.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 50
La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article 51
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article 52
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
Article 53
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Aucun traité, accord ou texte ne peut avoir une autorité supérieure à la Constitution.
Titre VII - Le Conseil constitutionnel
Article 54
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 12 est applicable à ces nominations, y compris pour les membres nommés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.
Le président est nommé par le président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
A l’issue de leur mandat, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent concourir à aucun mandat électif ni exercer une fonction judiciaire.
Article 55
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont soumises aux mêmes incompatibilités que les fonctions ministérielles décrites à l’article 22, alinéa 1.
Article 56
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum. Il en proclame les résultats.
Article 57
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 10 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ou soixante membres du Conseil citoyen.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents ; le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 58
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 57 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 57-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 59
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII - De l’autorité judiciaire
Article 60
Le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 61
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le premier président de la Cour de cassation. Le ministre de la justice en est membre de droit.
Le Conseil supérieur comprend cinq membres du siège et cinq membres du parquet, élus respectivement par les magistrats du siège et les magistrats du parquet, pour un mandat de neuf ans.
Le Conseil supérieur comprend en outre deux membres désignés par le président de la République, deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale, deux membres désignés par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 12 est applicable à ces nominations, y compris pour les membres nommés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
A l’issue de leur mandat, les membres du Conseil supérieur sont placés d’office en retraite et ne peuvent exercer de fonction judicaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d’appel. Il donne son avis dans les conditions fixées par une loi organique sur les propositions du ministre de la justice relatives aux nominations des autres magistrats du siège. Il est consulté sur les grâces dans les conditions fixées par une loi organique.
Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.
Article 62
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Titre IX - La Haute Cour
Article 63
Le président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions de l’article 64.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.
Article 64
Le président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise aux autres qui se prononcent dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.
Titre X - De la responsabilité pénale des membres du gouvernement
Article 65
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.
Article 66
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil Citoyen après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Titre XI - Des collectivités territoriales
Article 67
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 70.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Article 68
La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 69 pour les régions d’outre-mer et par l’article 70 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
Article 69
Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
Article 70
Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :
— les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
— les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 69, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
— les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
— les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
— le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
— l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
— des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
— la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
Article 71
Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Titre XII - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
Article 72
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.
Article 73
Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 72, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
— les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
— les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
— les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;
— les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.
Titre XIII - De l’Union européenne
Article 74
La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences, sans préjudicier aux articles 2, 10 et 53.
Article 75
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Article 76
Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.
Le Gouvernement ne peut pas faire appel aux ordonnances décrites selon l’article 36 pour légiférer sur toutes directives, règlements et autres dispositions émanant des Communautés européennes et de l’Union européenne.
Article 77
Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le président de la République.
[i] A contrario, avec le septennat on pouvait même estimer que le Président avait, dans l’optique de sa réélection, tout intérêt à perde les échanges législatives suivantes, la cohabitation étant potentiellement un atout pour sa réélection (tous les présidents sortant en situation de cohabitation (MM. Mitterrand et Chirac) on été réélus, tous ceux qui ne l’étaient pas (MM. Giscard d’Estaing et Sarkozy) ont perdu leurs réélections. Ce faisant, ils pouvaient donc initier pendant les premières années de leur élection des réformes pas forcément populaires et n’étaient pas condamnés à gouverner à la courte vue des sondages. En outre, si le principe de la cohabitation a beaucoup été décrié, on a tout de même pu constater qu’il pouvait éviter les virages à 180° tous les 5 ans et la confiscation du pouvoir par un parti unique.